Droit de la liquidation des régimes matrimoniaux - Avocat Versailles
Le divorce est l’une des causes de dissolution du régime matrimonial. En cas de divorce, il est donc nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens. Maître Carole Destang, votre avocat pour divorce à Versailles, vous accompagne lors des différentes procédures de liquidation du régime matrimonial.
Liquider la communauté consiste à établir la consistance du patrimoine commun au jour de la dissolution de la communauté et à fixer et chiffrer les droits de chacun des époux.
En l’absence de biens immobiliers, la liquidation peut se faire par acte sous seing privé entre les époux, le cas échéant assistés de leurs avocats.
En présence de biens immobiliers, il est toutefois obligatoire de recourir aux services d’un notaire qui établira un état liquidatif du régime matrimonial et se chargera des formalités de publicité foncière.
A quelle date la communauté est-elle dissoute ?
En cas de divorce judiciaire, la communauté est réputée dissoute à la date de l’Ordonnance de non-conciliation (ONC). Le Juge peut cependant fixer la date de dissolution de la communauté à la date de séparation effective des époux, si celle-ci est antérieure à l’ONC.
En cas de divorce par consentement mutuel, la communauté est réputée dissoute à la date de dépôt de la convention de divorce au range des minutes du notaire. Les époux peuvent également fixer conventionnellement la date de dissolution de leur communauté, et choisir, notamment, la date de leur séparation effective.
Une fois dissoute, la communauté laisse place à l’indivision post-communautaire. Cette indivision peut donner naissance, jusqu’au partage définitif, à des créances entre les époux qui feront l’objet d’un compte d’administration lors des opérations de liquidation (par exemple lorsqu’un époux aura remboursé seul l’emprunt immobilier postérieurement à l’ONC ou à la séparation).
Comment se liquide un régime de communauté ?
La liquidation se déroule en plusieurs étapes.
En premier lieu, il convient de déterminer la masse partageable.
Pour cela, il faut :
- Déterminer la masse active de la communauté, composée de l’ensemble des acquêts, meubles et immeubles. En sont donc exclus les biens propres des époux, qui font l’objet de reprises,
- Déterminer la masse passive de la communauté, composée de l’ensemble des dettes communes,
- Déterminer l’actif net de communauté à partager, en retranchant le montant du passif de l’actif brut.
Une fois l’actif net déterminé, il convient de calculer les droits des parties. Dans un régime de communauté, chacun des époux a droit à la moitié de l’actif net partageable.
Cependant, les droits des parties peuvent être inégaux lorsque des récompenses doivent être prises en compte dans le cadre de la liquidation.
Qu’est-ce qu’une récompense et comment se calcule-t-elle ?
Il y a récompense dès lors qu’un transfert de valeur est intervenu, au cours du mariage, entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de l’un des époux.
Il existe ainsi deux catégories de récompenses :
- Les récompenses dues par la communauté à un époux, lorsque le patrimoine commun se sera enrichi au détriment du patrimoine propre de l’un des époux. Il faut donc que la communauté ait tiré profit d’un bien propre d’un époux. Cette récompense est inscrite au passif de la communauté.
Cette hypothèse concerne par exemple le cas d’un époux qui aura utilisé des fonds propres pour financer une partie de l’acquisition d’un bien commun ou pour rembourser un emprunt contracté par la communauté.
- Les récompenses dues par un époux à la communauté, lorsque le patrimoine propre de cet époux se sera enrichi au détriment du patrimoine commun. Cette récompense est inscrite à l’actif de la communauté.
Cette hypothèse concerne par exemple le cas d’un époux qui aura financé, à l’aide de deniers communs (ses salaires par exemple) des travaux de rénovation d’un bien propre.
Si la dépense était une dépense dite nécessaire, alors la récompense ne pourra être inférieure à la dépense faite.
En présence d’une dépense d’acquisition ou d’amélioration d’un bien, la récompense est alors égale au profit subsistant, lequel correspond au montant de la dépense réactualisé en fonction de la valeur actuelle du bien.
Les récompenses viennent ensuite en accroissement ou en déduction des droits de chacune des parties concernées dans la liquidation.
Qu’est-ce que le partage ?
Le partage consiste à attribuer aux parties les différents éléments composant leur patrimoine, en fonction de leurs droits dans la liquidation.
Si un époux bénéficie d’attributions supérieures à ses droits, il doit alors verser une soulte à l’autre.
Comment se liquide un régime de séparation de biens ?
La liquidation d’un régime de séparation de biens se fait selon le même schéma que celle d’un régime de communauté.
Il s’agit donc de déterminer :
- La masse active : il s’agit de l’ensemble des biens indivis, à l’exclusion des biens personnels des époux ;
- La masse passive : il s’agit des éventuelles créances d’un époux contre l’indivision;
- L’actif net à partager.
Il n’existe pas, en revanche, de notion de récompense, en l’absence de patrimoine commun.
Sauf disposition contraire, la masse indivise appartient à chaque époux pour moitié et chacun a donc droit à la moitié de l’actif net à partager.
Viendront en accroissement ou en déduction de ces droits les éventuelles sommes dont un époux sera créancier ou débiteur envers son conjoint ou envers l’indivision.
A noter que la jurisprudence considère depuis plusieurs années maintenant que l’époux séparé de biens qui a remboursé seul l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal ne peut faire valoir de créance dans le cadre de la liquidation, la Cour de cassation qualifiant le remboursement de l’emprunt de contribution aux charges du mariage.
Comment se déroule une procédure de liquidation ?
Le Juge qui prononce le divorce ne statue pas, sauf exception, sur la liquidation du régime matrimonial.
La liquidation a donc lieu, la plupart du temps, à l’issue de la procédure de divorce. La loi privilégie alors le règlement amiable de la liquidation.
Celle-ci se fait donc dans un premier temps devant notaire, les parties, aidées ou non d’un avocat, cherchant à concilier leurs prétentions.
A défaut de règlement amiable, et en cas d’impossibilité d’accord entre les parties, il est possible de saisir le Juge aux Affaires familiales, par voie d’assignation, afin qu’il soit procédé au partage judiciaire.
Le Juge rend une première décision par laquelle il ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et désigne un notaire.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit établir un acte liquidatif établissant les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A défaut d’accord, le notaire dresse un procès-verbal reprenant les dires de chacune des parties et le projet d’état liquidatif établi.
Sur la base de ce procès-verbal, la partie la plus diligente peut alors saisir à nouveau le Juge pour qu’il tranche les désaccords persistants. Il renvoie alors les parties devant le notaire pour que celui-ci établisse l’acte constatant le partage, conformément à la décision judiciaire rendue.
A noter toutefois qu’il est possible de solliciter, dès la phase de tentative de conciliation, la désignation d’un notaire afin d’anticiper les opérations liquidatives complexes. Le notaire est alors désigné par le Juge dans l’Ordonnance de non-conciliation.
Sa mission, qui consiste à établir un acte liquidatif, se déroule donc en parallèle de l’instance en divorce pendante devant le Juge.
Ainsi, dans le cadre de son jugement du divorce, et si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire préalablement désigné contient des informations suffisantes sur les désaccords persistant entre les époux, le Juge pourra, à la demande des parties, trancher ces désaccords.
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